A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
48. Tout assureur constitué en vertu de lois autres que celles du Québec et qui exerce des activités en assurance au Québec doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers, outre l’état annuel exigé aux articles 305 à 312 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les états annuels ou provisoires qu’il est tenu de produire auprès d’une autre autorité au Canada.
D. 887-2009, a. 48.
48. Tout assureur constitué en vertu de lois autres que celles du Québec et qui exerce des activités en assurance au Québec doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers, outre l’état annuel exigé aux articles 305 à 312 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les états annuels ou provisoires qu’il est tenu de produire auprès d’une autre autorité au Canada.
D. 887-2009, a. 48.